Législation :
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Définition : Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
- Réservation
- Le contrat
- Les meublés de tourisme
- Les litiges
- Législation sur les dispositifs de sécurité des piscines
Au moment de signer le contrat, on doit être en possession du maximum de renseignements sur le logement, sa situation, son prix et cela par écrit, afin d'éviter les litiges ultérieurs.
Le contrat (article L.324-2 du code de tourisme)Toute offre du contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
Les meublés de tourisme (artICLE L.324-1 du code de tourisme)Les villas, appartements ou chambres meublées, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion de vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.
Annulation de la réservation par le locataire : abandon des arrhes ou paiement de la totalité si acompte (sauf cas de force majeure) ;
Annulation de la réservation par le loueur : restitution du double des arrhes (article 1590 du code civil), indemnisation pour préjudice moral ou financier pour des acomptes ;
Absence d'un état descriptif : peut être punie par une contravention de 5ème classe - 1 500 euros (article R.113-1 du code de la consommation) ;
Discordance entre la description et la réalité (sur tout support) : peut être sanctionnée comme publicité trompeuse (article L.121-1 du code de la consommation) ;
Le meublé n'est pas conforme aux normes : adressez une lettre avec accusé de réception au préfet huit jours à compter du début de la location. Peut aboutir à un déclassement ou une radiation de la liste des meublés classés ;
Possession des lieux en retard : la location ne peut-être prolongée d'autant ;
Départ anticipé : aucun remboursement partiel n'est dû par le loueur ;
Sécurité des lits superposés : contravention de 5ème classe ;
Soldes des comptes : le loueur doit restituer la caution ou le dépôt de garantie, sauf si l'état des lieux détermine des réparations à effectuer. Dans ce cas, le dépôt de garantie pourra être restitué dans un délai de 3 mois au plus tard. Le locataire doit exiger les justificatifs des frais qui lui sont imputés.
Elaboré pour réduire les risques de noyade dans les piscines, le texte de loi faisant référence en matière de dispositif de sécurité pour les piscines est l’article L128-2 en vigueur modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 (JORF 3 janvier 2004).
Il y est précisé dans le LIVRE I : Dispositions générales / TITRE II : Sécurité et protection des immeubles / CHAPITRE VIII : Sécurité des piscines, que " les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
"En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004."