Législation :
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Définition : est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Les obligations
Etat des lieux
Le contrat
Arrhes ou acompte
Les litiges
Assurez vous
Législation sur les dispositifs de sécurité des piscines
Les obligations
S’il offre des avantages, le classement en « meublé de tourisme » confère aussi quelques obligations. Ainsi, le local meublé devra être loué à la journée, à la semaine ou au mois pour une durée n’excédant pas douze semaines consécutives à un même locataire. Le loueur doit se soumettre, tous les cinq ans à partir de la date anniversaire du classement initial, à une visite de vérification de la conformité du meublé aux normes exigées pour sa catégorie ; adresser à tout candidat locataire qui en fait la demande un état descriptif du logement ; aviser la mairie de toute modification apportée au local ainsi que de la cessation de mise en location du meublé.
Description des lieux (article L.324-2 du code de tourisme)
Les loueurs (professionnels, particuliers, agences) ont l'obligation de remettre à l'éventuel preneur, le contrat de location accompagné d'un état descriptif des lieux conforme au modèle de l'arrêté avec indication du prix, commission éventuelle de l'agence comprise.
Ce descriptif ne répond sans doute pas à toutes les questions, il faut le cas échéant le faire compléter en demandant par écrit tous les renseignements qui pourraient être utiles : inventaire complet du matériel de cuisine, assurance, proximité des commerces, moyens de transport collectifs...
Un état des lieux doit être établi en fin de séjour en présence du loueur et du locataire.
Le contrat (article L.324-2 du code de tourisme)
Toute offre du contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. Pour les meublés la loi du 29 novembre 1965 oblige les parties à rédiger le contrat par écrit, en y mentionnant le prix demandé et l'état des lieux. La rédaction de l'état des lieux est particulièrement importante, en raison des meubles qui garnissent les locaux et dont le locataire peut être tenu pour responsable. Mais le défaut d'écrit n'est sanctionné, semble-t-il, que par la nullité du bail.
Arrhes ou acompte
Dans un contrat de location saisonnière, le choix d’un terme ou d’un autre peut avoir des conséquences en cas de résiliation. Il en est ainsi de la désignation de la somme exigée pour la réservation de la location. Ainsi peut-elle être qualifiée d’arrhes ou d’acompte. Ces deux appellations ne sont pas réglementées de la même façon :
- Avec des arrhes, le candidat locataire peut se dédire en les abandonnant alors que le loueur ne peut renoncer à la location qu’en versant au locataire le double de la somme versée.
- Avec un acompte, l’engagement de location devient ferme et définitif. Le locataire ne peut y renoncer, sauf à perdre la somme versée et à régler le solde du prix de la location.
Les litiges
Annulation de la réservation par le locataire : abandon des arrhes ou paiement de la totalité si acompte (sauf cas de force majeure) ;
Annulation de la réservation par le loueur : restitution du double des arrhes (article 1590 du code civil), indemnisation pour préjudice moral ou financier pour des acomptes ;
Absence d'un état descriptif : peut être punie par une contravention de 5ème classe - 1 500 euros (article R.113-1 du code de la consommation) ;
Discordance entre la description et la réalité (sur tout support) : peut être sanctionnée comme publicité trompeuse (article L.121-1 du code de la consommation) ;
Le meublé n'est pas conforme aux normes : adressez une lettre avec accusé de réception au préfet huit jours à compter du début de la location. Peut aboutir à un déclassement ou une radiation de la liste des meublés classés ;
Possession des lieux en retard : la location ne peut-être prolongée d'autant ;
Départ anticipé : aucun remboursement partiel n'est dû par le loueur ;
Sécurité des lits superposés : contravention de 5ème classe ;
Soldes des comptes : le loueur doit restituer la caution ou le dépôt de garantie, sauf si l'état des lieux détermine des réparations à effectuer. Dans ce cas, le dépôt de garantie pourra être restitué dans un délai de 3 mois au plus tard. Le locataire doit exiger les justificatifs des frais qui lui sont imputés.
Assurez vous
En tant que propriétaire du logement loué, vous avez la possibilité d’exiger de votre locataire qu’il vous fournisse une attestation d’assurance afin de vérifier qu’il est bien couvert contre les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux…), soit par une extension « villégiature » de sa police d’assurance habitation principale, soit par un contrat spécifique limité à son séjour dans votre location.
Le propriétaire doit prévenir sa compagnie du souhait de louer un logement et s’assurer que le contrat multirisque habitation joue bien à l’égard des locataires notamment en cas de dommages corporels. Une garantie peut être ajoutée "recours des locataires contre le propriétaire" qui indemnise les dommages causés au locataire par un incendie ou un dégât des eaux s’ils sont causés par un défaut d’entretien du bâtiment.
Législation sur les dispositifs de sécurité des piscines
Elaboré pour réduire les risques de noyade dans les piscines, le texte de loi faisant référence en matière de dispositif de sécurité pour les piscines est l’article L128-2 en vigueur modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 (JORF 3 janvier 2004).
Il y est précisé dans le LIVRE I : Dispositions générales / TITRE II : Sécurité et protection des immeubles / CHAPITRE VIII : Sécurité des piscines, que " les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
"En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004."